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II. L’exécution en personne ou sous la direction personnelle

1. Généralités

En vertu de l’art. 364 al. 2 COS et la même teneur à l’art. 471 al. 3 COT, « L’entrepreneur est tenu d’exécuter l’ouvrage en personne ou de le faire exécuter sous sa direction personnelle, à moins que, d’après la nature de l’ouvrage, ses aptitudes ne soient sans importance.» Avant…

10. La comparaison de l’art.55 et l’art. 101
2. L’intuitus Personae des contrats